La protection sociale complémentaire des agents territoriaux

Le 1 ° du I de l’article 40 de la loi n ° 2019-828 du 6 aoà»t 2019, dite de […]

Le 1 ° du I de l’article 40 de la loi n ° 2019-828 du 6 aoà»t 2019, dite de transformation de la fonction publique, visait à  redéfinir, par voie d’ordonnance, la participation des employeurs des agents publics (État, collectivités territoriales et établissements publics hospitaliers) leur participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire. Tel était l’objet de l’ordonnance n ° 2021-175 du 17 février 2021, relative à  la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.

Au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, cette ordonnance fixe une obligation de participation financière des employeurs territoriaux à  la protection sociale complémentaire « prévoyance » qui ne peut être inférieure à  20 % d’un montant de référence fixé par décret. Ce même décret doit préciser les garanties minimales en protection sociale complémentaire « prévoyance », et fixer les dispositions relatives à  la couverture des risques en matière de santé.

Pour ce faire le Journal officiel du 21 avril 2022 publie le décret n ° 2022-581 du 20 avril 2022,  « relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à  la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à  leur financement  ». Il convient de noter que ce texte fixe les garanties minimales au titre de la couverture prévoyance et définit les montants de référence permettant de déterminer la participation minimale obligatoire des employeurs territoriaux au financement des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à  couvrir les risques santé et prévoyance.

I. La couverture des risques en matière de prévoyance

Les articles 1 à  4 du décret précité prévoient que la participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties de protection sociale complémentaire, destinées à  couvrir les frais occasionnés par les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, mentionnées à  l’article L.827-11 du Code général de la fonction publique, ne peut être inférieure à  20 % du montant de référence, fixé à  35 euros.

● Pour le risque d’incapacité temporaire de travail, les garanties minimales applicables aux fonctionnaires affiliés à  la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (Cnracl) comprennent les prestations suivantes :

1 ° Indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à  90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire (Nbi) et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l’employeur, à  compter du passage à  demi-traitement et jusqu’à  épuisement des droits à  congés.

2 ° Indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à  90 % du traitement indiciaire, de la Nbi et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l’employeur, en cas de mise en disponibilité d’office ou de maintien du demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical.

Ces prestations sont versées aux fonctionnaires qui ont souscrit un contrat avec les organismes complémentaires mentionnés à  l’article L. 827-5 du Code général de la fonction publique. Il en est de même pour les agents non affiliés à  la Cnracl – mutuelles, unions, instituts de prévoyance… (voir ci-dessous).

● Pour le risque d’invalidité, les fonctionnaires affiliés à  la Cnracl perçoivent une rente garantissant une rémunération équivalente à  90 % de leur traitement net de référence.

● Pour le risque d’incapacité temporaire de travail, les garanties minimales applicables aux agents affiliés au régime général de la sécurité sociale comprennent les prestations suivantes :

1 ° Indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à  90 % du traitement indiciaire, de la Nbi et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l’employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, à  compter du passage à  demi-traitement et jusqu’à  épuisement des droits à  congés.
2 ° Indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à  90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l’employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, en cas de mise en disponibilité d’office ou de maintien du demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical.

● Pour le risque d’invalidité, les agents affiliés au régime général de la sécurité sociale perçoivent une rente garantissant une rémunération équivalente à  90 % du traitement net de référence.

Ces prestations sont versées aux agents mentionnés au présent I qui ont souscrit un contrat avec les organismes complémentaires mentionnés à  l’article L. 827-5 du Code général de la fonction publique.

II. La couverture des risques en matière de santé

Les articles 5 et 6 du décret, précité, prévoient, quant à  eux, que la participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties de protection sociale complémentaire, destinées à  couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, ne peut être inférieure à  la moitié d’un montant de référence, fixé à  30 euros.

III. Négociation collective obligatoire et calendrier de mise en Å“uvre

à€ noter que les six mois suivant leur renouvellement général, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics devaient organiser un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire (1).

Les articles 7 à  11 du décret du 20 avril 2022 détaillent les dispositions finales principalement relatives aux entrées en vigueur différées de cette réforme.

Ainsi, les dispositions relatives aux risques en matière de prévoyance entreront en vigueur le 1er janvier 2025 ; alors que les dispositions relatives aux risques en matière de santé entreront en application le 1er janvier 2026.

Dans ce laps de temps, il revient aux employeurs territoriaux d’instaurer un dialogue social avec les organisations syndicales en conformité avec les dispositions de l’ordonnance n ° 2021-174 du 17 février 2021, relative à  la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique (2) et avec celles du décret ° 2021-904 du 7 juillet 2021, relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique. Cette négociation devra permettre de définir localement le niveau de participation financière de chaque collectivité ou établissement.

Edoardo Marquès

1. Dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n ° 2021-175 du 17 février 2021, codifié sous l’article L. 827-12 du Code général de la fonction publique.

2. Voir les articles L. 221-1 à  L. 227-4 du Code général de la fonction publique.