Harcèlement moral institutionnel : condamnations confirmées

Dans l’affaire France Télécom, la cour d’appel de Paris, à  la suite du tribunal correctionnel, a condamné les principaux dirigeants de la société pour « harcèlement moral institutionnel ».

Dans l’affaire France Télécom, la cour d’appel de Paris, à  la suite du tribunal correctionnel, a condamné les principaux dirigeants de la société pour « harcèlement moral institutionnel ».

L’infraction de harcèlement moral est prévue par le Code pénal (article 222-33-2, version actuelle depuis 2014).

Dans la société France Télécom, les salariés ont été victimes d’une politique de harcèlement moral institutionnel, avec des conséquences tragiques pour beaucoup (des suicides de salariés, notamment en 2008 et en 2009, des tentatives de suicides, des dépressions, des arrêts maladie…).

Le 20  décembre 2019, le tribunal correctionnel de Paris (31e  chambre), dans un jugement de 343 pages, avait condamné les principaux dirigeants de la société France Télécom ainsi que la société France Télécom, pour le délit de harcèlement moral exercé à  l’encontre des salariés de l’entreprise.

La société Orange SA (anciennement Sté France Télécom) n’avait pas fait appel de ce jugement de condamnation, prévoyant la peine maximale (le jugement est définitif l’égard de la société).

Le harcèlement moral institutionnel se caractérise par une politique délibérée :

  • « la pression donnée au contrôle des départs dans le suivi des effectifs  » ;
  • « les critères de détermination de la part variable  » (la modulation de la rémunération de cadres d’un certain niveau en faisant dépendre, pour partie, la part variable de l’évolution à  la baisse des effectifs de leurs unités) ;
  • « le conditionnement des esprits des “managers” au succès de l’objectif de déflation lors de leurs formations  » ( « la formation des managers à  l’École du management France a contribué à  servir l’objectif de déflation des effectifs en le martelant, d’o๠une banalisation des départs et mobilités forcés dans l’esprit des managers formés.  » ; « le conditionnement auquel les managers étaient soumis en vue de dégrader les conditions de travail de leurs collègues pour faciliter leurs départs.  »).

Selon le jugement, « ces actes distincts intervenus concomitamment […] constituent autant d’agissements réitérés ayant eu pour objet une dégradation des conditions de travail en forçant les agents au départ ou à  la mobilité au-delà  d’un usage normal du pouvoir de direction.  »

Avec cette politique de « harcèlement moral institutionnel  » au travail, selon le jugement, les agissements répétés aboutissent à  « une fragmentation du collectif par l’instauration d’un climat de compétition délétère, par la prolifération de comportements individualistes, par l’exacerbation de la performance. Si la dégradation peut être vécue à  titre individuel, le harcèlement moral au travail peut être aussi un phénomène collectif  ».

Le 30 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt volumineux (341 p.), confirme la condamnation des principaux dirigeants de la société France Télécom pour harcèlement moral institutionnel.

Pour la Cour :

  • « les seuls comportements répétés qui ont pour objet de dégrader les conditions de travail permettent de caractériser l’infraction réprimée  »;
  • « les décisions d’organisation prises dans le cadre professionnel peuvent, dans un contexte particulier, être source d’insécurité permanente pour tout le personnel et devenir alors harcelantes pour certains salariés. Point n’est besoin dès ce stade pour assoir l’élément légal de reprendre salarié par salarié, dans la mesure o๠ont pu être regroupés et distingués ceux qui étaient dans une situation identique en tant que victimes. Le harcèlement institutionnel a en effet pour spécificité d’être en cascade, avec un effet de ruissellement, indépendamment de l’absence de lien hiérarchique entre le prévenu et la victime.  »
  • « la nature “en cascade” et les conséquences dévastatrices des faits commis par ces deux hauts dirigeants… commande le prononcé d’une peine d’emprisonnement…  » (cependant, les réquisitions du parquet n’ont pas entièrement été suivies par la cour).

Le Pdg, M. Didier Lombard, est condamné à  la peine d’un an d’emprisonnement, « assortie en totalité du sursis simple  » et à  la peine de 15 000 euros d’amende.

Le président de la société Orange France, directeur exécutif délégué et directeur des opérations France (M. Louis-Pierre Wenès) est condamné à  la peine d’un an d’emprisonnement, « assortie en totalité du sursis simple  » et à  la peine de 15 000 euros d’amende.

Des autres dirigeantes sont condamnés pour complicité à  des peines inférieures (six et quatre mois d’emprisonnement avec sursis).

à€ l’époque des faits, les peines maximales pour le délit de harcèlement moral étaient : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Par ailleurs, les dirigeants et la société sont condamnés au versement de dommages-intérêts aux victimes parties civiles (salariés, organisations syndicales et associations).

Ces deux décisions reconnaissent la culpabilité des dirigeants et de la société qui élaborent et mettent en ouvre des politiques qui dégradent les conditions de travail des salariés.

Ces quatre personnes ont formé un pourvoi en cassation. La chambre criminelle de la Cour de cassation sera donc amenée à  se prononcer sur cette affaire hors du commun.

Au regard de l’obligation légale de sécurité de l’employeur, cette jurisprudence France Télécom sera importante pour l’élaboration et la mise en Å“uvre dans les entreprises de politiques efficaces de prévention des risques professionnels.

Il pourra en être ainsi :

  • pour l’élaboration des documents de prévention : document unique d’évaluation des risques professionnels (Duerp) et programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (Papripact) ;
  • pour la mise en Å“uvre des procédures d’alerte, pour danger grave et imminent (Dgi) ou pour atteinte aux droits des personnes ;
  • pour le recours à  l’expertise par le comité social et économique (danger grave ; modification des conditions de travail) ;
  • pour la mise en Å“uvre de l’action syndicale judiciaire (plainte pour mise en danger d’autrui ou pour harcèlement moral notamment).

Bibliographie  :

Michel Chapuis